NEA1789-1794 [Documents]

SIEYÈS
Seconde partie de "Qu'est-ce que le Tiers Etat ?"
1789


Chapitre 5.
Ce qu’on aurait dû faire principes à cet égard. 

" En morale, rien ne peut remplacer le moyen simple et naturel. Mais plus l'homme a perdu de temps à d'inutiles essais, plus il redoute l'idée de recommencer, comme s'il ne valait pas toujours mieux recommencer encore une fois et finir, que de rester à la merci des événements et des ressources factices, avec lesquelles on recommencera sans cesse sans être jamais plus avancé."

Dans toute nation libre, et toute nation doit être libre, il n’y a qu’une manière de terminer les différends qui s’élèvent touchant la constitution. Ce n’est pas à des notables qu’il faut avoir recours, c’est à la nation elle-même. Si nous manquons de constitution, il faut en faire une ; la nation seule en a le droit. Si nous avons une constitution, comme quelques-uns s’obstinent à le soutenir, et que par elle l’assemblée nationale soit divisée, ainsi qu’ils le prétendent, en trois députations de trois ordres de citoyens, on ne peut pas, du moins, s’empêcher de voir qu’il y a de la part d’un de ces ordres une réclamation si forte qu’il est impossible de faire un pas de plus sans la juger. Or, à qui appartient-il de décider de pareilles contestations ? On sent bien qu’une question de cette nature ne peut paraître indifférente qu’à ceux qui, comptant pour peu en matière sociale les moyens justes et naturels, n’estiment que ces ressources factices, plus ou moins iniques, plus ou moins compliquées, qui font partout la réputation de ce qu’on appelle les hommes d’état, les grands politiques. Pour nous, nous ne sortirons point de la morale ; elle doit régler tous les rapports qui lient les hommes entre eux à leur intérêt particulier et à leur intérêt commun ou social. C’est à elle à nous dire ce qu’on aurait dû faire, et, après tout, il n’y a qu’elle qui puisse le dire. Il en faut toujours revenir aux principes simples, comme plus puissants que tous les efforts du génie. 

Jamais on ne comprendra le mécanisme social, si l’on ne prend pas le parti d’analyser une société comme une machine ordinaire, d’en considérer séparément chaque partie, et de les rejoindre ensuite, en esprit, toutes l’une après l’autre, afin d’en saisir les accords et d’entendre l’harmonie générale qui en doit résulter. Nous n’avons pas besoin, ici, d’entrer dans un travail aussi étendu. Mais puisqu’il faut toujours être clair et qu’on ne l’est point en discourant sans principes, nous prierons au moins le lecteur de considérer dans la formation des sociétés politiques trois époques dont la distinction préparera à des éclaircissements nécessaires. 

Dans la première, on conçoit un nombre plus ou moins considérable d’individus isolés qui veulent se réunir. Par ce seul fait, ils forment déjà une nation ; ils en ont tous les droits ; il ne s’agit plus que de les exercer. Cette première époque est caractérisée par le jeu des volontés individuelles. L’association est leur ouvrage. Elles sont l’origine de tout pouvoir. 

La seconde époque est caractérisée par l’action de la volonté commune. Les associés veulent donner de la consistance à leur union ; ils veulent en remplir le but. Ils confèrent donc, et ils conviennent entre eux des besoins publics et des moyens d’y pourvoir. On voit qu’ici le pouvoir appartient au public. Des volontés individuelles en sont bien toujours l’origine et en forment les éléments essentiels ; mais considérées séparément, leur pouvoir serait nul. Il ne réside que dans l’ensemble. Il faut à la communauté une volonté commune ; sans l’unité de volonté, elle ne parviendrait point à faire un tout voulant et agissant. Certainement aussi, ce tout n’a aucun droit qui n’appartienne à la volonté commune. Mais franchissons les intervalles de temps. Les associés sont trop nombreux et répandus sur une surface trop étendue pour exercer facilement eux-mêmes leur volonté commune. Que font-ils ? Ils en détachent tout ce qui est nécessaire pour veiller et pourvoir aux soins publics, et cette portion de volonté nationale, et par conséquent de pouvoir, ils en confient l’exercice à quelques-uns d’entre eux. Telle est l’origine d’un gouvernement exercé par procuration. Remarquons sur cela plusieurs vérités. 1° la communauté ne se dépouille point du droit de vouloir. C’est sa propriété inaliénable. Elle ne peut qu’en commettre l’exercice. Ce principe est développé ailleurs. 2° le corps des délégués ne peut pas même avoir la plénitude de cet exercice. La communauté n’a pu lui confier de son pouvoir total que cette portion qui est nécessaire pour maintenir le bon ordre. On ne donne point du superflu en ce genre. 3° il n’appartient donc pas au corps des délégués de déranger les limites du pouvoir qui lui a été confié. On conçoit que cette faculté serait contradictoire à elle-même.

Je distingue la troisième époque de la seconde, en ce que ce n’est plus la volonté commune réelle qui agit, c’est une volonté commune représentative. Deux caractères ineffaçables lui appartiennent ; il faut le répéter. 1° cette volonté n’est pas pleine et illimitée dans le corps des représentants, ce n’est qu’une portion de la grande volonté commune nationale. 2° les délégués ne l’exercent point comme un droit propre, c’est le droit d’autrui ; la volonté commune n’est là qu’en commission. 

Actuellement, je laisse une foule de réflexions auxquelles cet exposé nous conduirait assez naturellement, et je marche à mon but. Il s’agit de savoir ce qu’on doit entendre par la constitution politique d’une société, et de remarquer ses justes rapports avec la nation elle-même. Il est impossible de créer un corps pour une fin, sans lui donner une organisation, des formes et des lois propres à lui faire remplir les fonctions auxquelles on a voulu le destiner. C’est ce qu’on appelle la constitution de ce corps. Il est évident qu’il ne peut pas exister sans elle. Il l’est donc aussi, que tout gouvernement commis doit avoir sa constitution ; et ce qui est vrai du gouvernement en général l’est aussi de toutes les parties qui le composent. 

Ainsi le corps des représentants, à qui est confié le pouvoir législatif ou l’exercice de la volonté commune, n’existe qu’avec la manière d’être que la nation a voulu lui donner. Il n’est rien sans ses formes constitutives ; il n’agit, il ne se dirige, il ne se commande que par elles. à cette nécessité d’organiser le corps du gouvernement, si on veut qu’il existe ou qu’il agisse, il faut ajouter l’intérêt qu’a la nation à ce que le pouvoir public délégué ne puisse jamais devenir nuisible à ses commettants. De là, une multitude de précautions politiques qu’on a mêlées à la constitution, et qui sont autant de règles essentielles au gouvernement, sans lesquelles l’exercice du pouvoir deviendrait illégal. On sent donc la double nécessité de soumettre le gouvernement à des formes certaines, soit intérieures, soit extérieures, qui garantissent son aptitude à la fin pour laquelle il est établi et son impuissance à s’en écarter. 

Mais qu’on nous dise d’après quelles vues, d’après quel intérêt on aurait pu donner une constitution à la nation elle-même. La nation existe avant tout, elle est l’origine de tout. Sa volonté est toujours légale, elle est la loi elle-même. Avant elle et au-dessus d’elle il n’y a que le droit naturel. Si nous voulons nous former une idée juste de la suite des lois positives qui ne peuvent émaner que de sa volonté, nous voyons en première ligne les lois constitutionnelles, qui se divisent en deux parties : les unes règlent l’organisation et les fonctions du corps législatif : les autres déterminent l’organisation et les fonctions des différents corps actifs. Ces lois sont dites fondamentales, non pas en ce sens qu’elles puissent devenir indépendantes de la volonté nationale, mais parce que les corps qui existent et agissent par elles ne peuvent point y toucher. Dans chaque partie, la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. C’est en ce sens que les lois constitutionnelles sont fondamentales. Les premières, celles qui établissent la législature, sont fondées par la volonté nationale avant toute constitution ; elles en forment le premier degré. Les secondes doivent être établies par une volonté représentative spéciale. Ainsi toutes les parties du gouvernement se répondent et dépendent en dernière analyse de la nation. Nous n’offrons ici qu’une idée fugitive, mais elle est exacte. 

On conçoit facilement ensuite comment les lois proprement dites, celles qui protègent les citoyens et décident de l’intérêt commun, sont l’ouvrage du corps législatif formé et se mouvant d’après ses conditions constitutives. Quoique nous ne présentions ces dernières lois qu’en seconde ligne, elles sont néanmoins les plus importantes, elles sont la fin dont les lois constitutionnelles ne sont que les moyens. On peut les diviser en deux parties ; les lois immédiates ou protectrices, et les lois médiates ou directrices. Ce n’est pas ici le lieu de donner plus de développement à cette analyse. 

Nous avons vu naître la constitution dans la seconde époque. Il est clair qu’elle n’est relative qu’au gouvernement. Il serait ridicule de supposer la nation liée elle-même par les formalités ou par la constitution auxquelles elle a assujetti ses mandataires. S’il lui avait fallu attendre, pour devenir une nation, une manière d’être positive, elle n’aurait jamais été. La nation se forme par le seul droit naturel. Le gouvernement, au contraire, ne peut appartenir qu’au droit positif.. La nation est tout ce qu’elle peut être, par cela seul qu’elle est. Il ne dépend point de sa volonté de s’attribuer plus de droits qu’elle n’en a. à sa première époque, elle a tous ceux d’une nation. à la seconde époque, elle les exerce ; à la troisième elle en fait exercer par ses représentants tout ce qui est nécessaire pour la conservation et le bon ordre de la communauté. Si l’on sort de cette suite d’idées simples, on ne peut que tomber d’absurdités en absurdités. Le gouvernement n’exerce un pouvoir réel qu’autant qu’il est constitutionnel ; il n’est légal qu’autant qu’il est fidèle aux lois qui lui ont et imposées. La volonté nationale, au contraire, n’a besoin que de sa réalité pour être toujours légale, elle est l’origine de toute légalité. Non seulement la nation n’est pas soumise à une constitution, mais elle ne peut pas l’être, mais elle ne doit pas l’être, ce qui équivaut encore à dire qu’elle ne l’est pas.

Elle ne peut pas l’être. De qui, en effet, aurait-elle pu recevoir une forme positive ? Est-il une autorité antérieure qui ait pu dire à une multitude d’individus : " je vous réunis sous telles lois ; vous formerez une nation aux conditions que je vous prescris ? " nous ne parlons pas ici brigandage ni domination, mais association légitime, c’est-à-dire volontaire et libre. Dira-t-on qu’une nation peut, par un premier acte de sa volonté, à la vérité indépendant de toute forme, s’engager à ne plus vouloir à l’avenir que d’une manière déterminée ? D’abord, une nation ne peut ni aliéner, ni s’interdire le droit de vouloir ; et quelle que soit sa volonté, elle ne peut pas perdre le droit de la changer dès que son intérêt l’exige. En second lieu, envers qui cette nation se serait-elle engagée ? Je conçois comment elle peut obliger ses membres, ses mandataires, et tout ce qui lui appartient ; mais peut-elle, en aucun sens, s’imposer des devoirs envers elle-même ? Qu’est-ce qu’un contrat avec soi-même ? Les deux termes étant la même volonté, elle peut toujours se dégager du prétendu engagement. 

Quand elle le pourrait, une nation ne doit pas se mettre dans les entraves d’une forme positive. Ce serait s’exposer à perdre sa liberté sans retour, car il ne faudrait qu’un moment de succès à la tyrannie, pour dévouer les peuples, sous prétexte de constitution, à une forme telle, qu’il ne leur serait plus possible d’exprimer leur volonté, et par conséquent de secouer les chaînes du despotisme. On doit concevoir les nations sur la terre comme des individus hors du lien social, ou, comme l’on dit, dans l’état de nature. L’exercice de leur volonté est libre et indépendant de toutes formes civiles. N’existant que dans l’ordre naturel, leur volonté, pour sortir tout son effet, n’a besoin que de porter les caractères naturels d’une volonté. De quelque manière qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille ; toutes les formes sont bonnes, et sa volonté est toujours la loi suprême. Puisque, pour imaginer une société légitime, nous avons supposé aux volontés individuelles, purement naturelles, la puissance morale de former l’association, comment refuserions-nous de reconnaître une force semblable dans une volonté commune, également naturelle ? 

Une nation ne sort jamais de l’état de nature, et au milieu de tant de périls, elle n’a jamais trop de toutes les manières possibles d’exprimer sa volonté. Répétons-le : une nation est indépendante de toute forme ; et de quelque manière qu’elle veuille, il suffit que sa volonté paraisse, pour que tout droit positif cesse devant elle, comme devant la source et le maître suprême de tout droit positif. Mais il est une preuve encore plus pressante de la vérité de nos principes. Une nation ne doit ni ne peut s’astreindre à des formes constitutionnelles, car au premier différend qui s’élèverait entre les parties de cette constitution, que deviendrait la nation ainsi disposée à ne pouvoir agir que suivant la constitution disputée ? Faisons attention combien il est essentiel, dans l’ordre civil, que les citoyens trouvent dans une partie du pouvoir actif une autorité prompte à terminer leurs procès. De même, les diverses branches du pouvoir actif doivent pouvoir invoquer la décision de la législature dans toutes les difficultés qu’elles rencontrent. Mais si votre législature elle-même, si les différentes parties de cette première constitution ne s’accordent pas entre elles, qui sera le juge suprême ? Car il en faut toujours un, ou bien l’anarchie succède à l’ordre. 

Comment imagine-t-on qu’un corps constitué puisse décider de sa constitution ? Une ou plusieurs parties intégrantes d’un corps moral ne sont rien séparément. Le pouvoir n’appartient qu’à l’ensemble. Dès qu’une partie réclame, l’ensemble n’est plus ; or s’il n’existe pas, comment pourrait-il juger ? Ainsi donc, on doit sentir qu’il n’y aurait plus de constitution dans un pays, au moindre embarras qui surviendrait entre ses parties, si la nation n’existait indépendante de toute règle et de toute forme constitutionnelle. à l’aide de ces éclaircissements, nous pouvons répondre à la question que nous nous sommes faite. Il est constant que les parties de ce que vous croyez être la constitution française ne sont pas d’accord entre elles. à qui donc appartient-il de décider ? à la nation, indépendante, comme elle l’est nécessairement, de toute forme positive. Quand même la nation aurait ces états généraux réguliers, ce ne serait pas à ce corps constitué à prononcer sur un différend qui touche à sa constitution. Il y aurait à cela une pétition de principes, un cercle vicieux. 

Les représentants ordinaires d’un peuple sont chargés d’exercer, dans les formes constitutionnelles, toute cette portion de la volonté commune, qui est nécessaire pour le maintien d’une bonne administration. Leur pouvoir est borné aux affaires du gouvernement. 

Des représentants extraordinaires auront tel nouveau pouvoir qu’il plaira à la nation de leur donner. Puisqu’une grande nation ne peut s’assembler elle-même en réalité toutes les fois que des circonstances hors de l’ordre commun pourraient l’exiger, il faut qu’elle confie à des représentants extraordinaires les pouvoirs nécessaires dans ces occasions. Si elle pouvait se réunir devant vous et exprimer sa volonté, oseriez-vous la lui disputer, parce qu’elle ne l’exerce pas dans une forme plutôt que dans une autre ? Ici, la réalité est tout, la forme n’es rien. 

Un corps de représentants extraordinaires supplée à l’assemblée de cette nation. Il n’a pas besoin, sans doute, d’être chargé de la plénitude de la volonté nationale ; il ne lui faut qu’un pouvoir spécial, et dans des cas rares ; mais il remplace la nation dans son indépendance de toutes formes constitutionnelles. Il n’est pas nécessaire ici de prendre tant de précautions pour empêcher l’abus de pouvoir ; ces représentants ne sont députés que pour une seule affaire, et pour un temps seulement. Je dis qu’ils ne sont point astreints aux formes constitutionnelles sur lesquelles ils ont à décider. 1° cela serait contradictoire ; car ces formes sont indécises, c’est à eux à les régler. 2° ils n’ont rien à dire dans le genre d’affaires pour lequel on avait fixé les formes positives. 3° ils sont mis à la place de la nation elle-même ayant à régler la constitution. Ils en sont indépendants comme elle. Il leur suffit de vouloir comme veulent des individus dans l’état de nature. De quelque manière qu’ils soient députés, qu’ils s’assemblent et qu’ils délibèrent, pourvu qu’on ne puisse pas ignorer (et comment la nation, qui les commet, l’ignorerait-elle ?) qu’ils agissent en vertu d’une commission extraordinaire des peuples, leur volonté commune vaudra celle de la nation elle même.

Je ne veux pas dire qu’une nation ne puisse donner à ses représentants ordinaires la nouvelle commission dont il s’agit ici. Les mêmes personnes peuvent sans doute concourir à former différents corps. Mais toujours est-il vrai qu’une représentation extraordinaire ne ressemble point à la législature ordinaire. Ce sont des pouvoirs distincts. Celle-ci ne peut se mouvoir que dans les formes et aux conditions qui lui sont imposées. L’autre n’est soumise à aucune forme en particulier : elle s’assemble et délibère, comme ferait la nation elle-même, si, n’étant composée que d’un petit nombre d’individus, elle voulait donner une constitution à son gouvernement. Ce ne sont point, ici, des distinctions inutiles. Tous les principes que nous venons de citer sont essentiels à l’ordre social ; il ne serait pas complet, s’il pouvait se rencontrer un seul cas sur lequel il ne pût indiquer des règles de conduite capables de pourvoir à tout. 

Il est temps de revenir au titre de ce chapitre. Qu’aurait-on dû faire au milieu de l’embarras et des disputes sur les prochains états généraux ? Appeler des notables ? Non. Laisser languir la nation et les affaires ? Non. Manœuvrer auprès des parties intéressées pour les engager à céder chacune de leur côté ? Non. Il fallait recourir au grand moyen d’une représentation extraordinaire. C’est la nation qu’il fallait consulter. Répondons à deux questions qui se présentent encore. Où prendre la nation ? à qui appartient-il de l’interroger ? 1° où prendre la nation ? Où elle est ; dans les quarante mille paroisses qui embrassent tout le territoire, tous les habitants, et tous les tributaires de la chose publique ; c’est là sans doute la nation. On aurait indiqué une division territoriale pour faciliter le moyen de se former en arrondissement de vingt à trente paroisses, par des premiers députés. Sur un plan semblable, les arrondissements auraient formé des provinces, et celles-ci auraient envoyé à la métropole de vrais représentants extraordinaires avec pouvoir spécial de décider de la constitution des états généraux. 

Direz-vous que ce moyen eût entraîné trop de lenteurs ? Pas plus en vérité que cette suite d’expédients qui n’ont abouti qu’à embrouiller les affaires. D’ailleurs, il s’agissait de prendre les vrais moyens d’aller à son but, et non de négocier avec le temps. Si on avait voulu ou su rendre hommage aux bons principes, on aurait plus fait pour la nation en quatre mois que le cours des lumières et de l’opinion publique, que je suppose pourtant très puissant, ne pourra faire dans un demi siècle. Mais, direz-vous, si la pluralité des citoyens avait nommé les représentants extraordinaires, que serait devenue la distinction des trois ordres ? Que deviendraient les privilèges ? Ce qu’ils doivent être. Les principes que je viens d’exposer sont certains. Il faut renoncer à tout ordre social, ou les reconnaître. La nation est toujours maîtresse de réformer sa constitution. Surtout, elle ne peut pas se dispenser de s’en donner une certaine, quand elle est contestée. Tout le monde en convient aujourd’hui ; et ne voyez-vous pas qu’il lui serait impossible d’y toucher, si elle-même n’était que partie dans la querelle ? Un corps soumis à des formes constitutives ne peut rien décider que d’après sa constitution. Il ne peut pas s’en donner une autre. Il cesse d’exister dès le moment qu’il se meut, qu’il parle, qu’il agit autrement que dans les formes qui lui ont été imposées. Les états généraux, fussent-ils assemblés, sont donc incompétents à rien décider sur la constitution. Ce droit n’appartient qu’à la nation seule, indépendante, nous ne cessons de le répéter, de toutes formes et de toutes conditions. 

Les privilégiés, comme l’on voit, ont de bonnes raisons pour confondre les idées et les principes en cette matière. Ils soutiendront aujourd’hui avec intrépidité le contraire de ce qu’ils avançaient il y a six mois. Alors, il n’y avait qu’un cri en France : nous n’avions point de constitution et nous demandions à en former une. Aujourd’hui, non seulement nous avons une constitution, mais si l’on en croit les privilégiés, elle renferme deux dispositions excellentes et inattaquables. La première, c’est la division par ordres de citoyens ; la seconde, c’est l’égalité d’influence, pour chaque ordre, dans la formation de la volonté nationale. Nous avons bien assez prouvé déjà qu’alors même que toutes ces choses formeraient notre constitution, la nation serait toujours maîtresse de les changer. Il reste à examiner plus particulièrement la nature de cette égalité d’influence, que l’on voudrait attribuer à chaque ordre sur la volonté nationale. Nous allons voir que cette idée est la plus absurde possible, et qu’il n’y a pas de nation qui puisse rien mettre de pareil dans sa constitution. 

Une société politique ne peut être que l’ensemble des associés. Une nation ne peut pas décider qu’elle ne sera pas la nation, ou qu’elle ne le sera que d’une manière : car ce serait dire qu’elle ne l’est point de toute autre. De même une nation ne peut statuer que sa volonté commune cessera d’être sa volonté commune. Il est malheureux d’avoir à énoncer de ces propositions dont la simplicité paraîtrait niaise, si l’on ne songeait aux conséquences qu’on veut en tirer. Donc une nation n’a jamais pu statuer que les droits inhérents à la volonté commune, c’est-à-dire, à la pluralité, passeraient à la minorité. La volonté commune ne peut pas se détruire elle-même. Elle ne peut pas changer la nature des choses, et faire que l’avis de la minorité soit l’avis de la pluralité. On voit bien qu’un pareil statut, au lieu d’être un acte légal ou moral, serait un acte de démence. Si donc on prétend qu’il appartient à la constitution française que deux à trois cent mille individus fassent, sur un nombre de vingt-six millions de citoyens, les deux tiers de la volonté commune, que répondre, si ce n’est qu’on soutient que deux et deux font cinq ? Les volontés individuelles sont les seuls éléments de la volonté commune. On ne peut ni priver le plus grand nombre du droit d’y concourir, ni arrêter que dix volontés n’en vaudront qu’une, contre dix autres qui en vaudront trente. Ce sont là des contradictions dans les termes, de véritables absurdités. Si l’on abandonne, un seul instant, ce principe de première évidence, que la volonté commune est l’avis de la pluralité et non celui de la minorité, il est inutile de parler raison. Au même titre, on peut décider que la volonté d’un seul sera dite la pluralité, et il n’est besoin ni d’états généraux, ni de volonté nationale, etc. . , car si une volonté peut en valoir dix, pourquoi n’en vaudrait-elle pas cent, un million, vingt-six millions ? 

Aurions-nous besoin d’appuyer davantage sur la conséquence naturelle de ces principes ? Il est constant que, dans la représentation nationale ordinaire et extraordinaire, l’influence ne peut être qu’en raison du nombre des têtes qui ont droit à se faire représenter. Le corps représentant est toujours, pour ce qu’il a à faire, à la place de la nation elle-même. Son influence doit conserver la même nature, les mêmes proportions et les mêmes règles. Concluons qu’il y a un accord parfait entre tous les principes, pour décider 1° qu’une représentation extraordinaire peut seule toucher à la constitution ou nous en donner une, etc. ; 2° que cette représentation constituante doit se former sans égard à la distinction des ordres. 3° à qui appartient-il d’interroger la nation ? Si nous avions une constitution législative, chacune de ses parties en aurait le droit, par la raison que le recours aux juges est toujours ouvert aux plaideurs, ou plutôt parce que les interprètes d’une volonté sont obligés de consulter leurs commettants, soit pour faire expliquer leur procuration, soit pour leur donner avis des circonstances qui exigeraient de nouveaux pouvoirs. Mais il y a près de deux siècles que nous sommes sans représentants, en supposant qu’il y en eût alors. Puisque nous n’en avons point, qui les remplacera auprès de la nation ? 

Qui préviendra les peuples du besoin d’envoyer des représentants extraordinaires ? La réponse à cette question ne peut embarrasser que ceux qui attachent au mot de convocation le fatras des idées anglaises. Il ne s’agit pas, ici, de prérogative royale, mais du sens simple et naturel d’une convocation. Ce terme embrasse avis à donner du besoin national, et indication d’un rendez-vous commun. Or, quand le salut de la patrie presse tous les citoyens, perdra-t-on le temps à s’enquérir de celui qui a le droit de convoquer ? Il faudrait plutôt demander : qui n’en a pas le droit ? C’est le devoir sacré de tous ceux qui y peuvent quelque chose. à plus forte raison, le pouvoir exécutif le peut-il, lui qui est bien plus en mesure que les simples particuliers de prévenir la généralité des citoyens, d’indiquer le lieu de l’assemblée et d’écarter tous les obstacles que l’intérêt de corps pourrait y opposer. Certainement le prince, en sa qualité de premier citoyen, est plus intéressé qu’aucun autre à convoquer les peuples. S’il est incompétent à décider sur la constitution, on ne peut pas dire qu’il le soit à provoquer cette décision. 

Ainsi, point de difficulté sur la question : qu’est-ce qu’on aurait dû faire ? On aurait dû convoquer la nation, pour qu’elle députât, à la métropole, des représentants extraordinaires avec une procuration spéciale pour régler la constitution de l’assemblée nationale ordinaire. Je n’aurais pas voulu que ces représentants eussent eu en outre des pouvoirs pour se former ensuite en assemblée ordinaire, conformément à la constitution qu’ils auraient fixée eux-mêmes, sous une autre qualité. J’aurais craint qu’au lieu de travailler uniquement pour l’intérêt national, ils n’eussent trop fait attention à l’intérêt du corps qu’ils allaient former. En politique, c’est le mélange, c’est la confusion des pouvoirs qui rendra constamment impossible l’établissement de l’ordre social sur la terre ; comme aussi dès qu’on voudra séparer ce qui doit être distinct, on parviendra à résoudre le grand problème d’une société humaine, disposée pour l’avantage général de ceux qui la composent. On pourra me demander pourquoi je me suis étendu si longuement sur ce qu’on aurait dû faire. Le passé est passé, dira-t-on. Je réponds premièrement que la connaissance de ce qu’on aurait dû faire peut mener à la connaissance de ce qu’on fera. En second lieu, il est toujours bon de présenter les vrais principes, surtout dans une matière si neuve pour la plupart des esprits. Enfin, les vérités de ce chapitre peuvent servir à mieux expliquer celles du chapitre suivant.

Chapitre 6.
Ce qui reste à faire. Développement de quelques principes. 

Le temps n’est plus, où les trois ordres, ne songeant qu’à se défendre du despotisme ministériel, étaient prêts à se réunir contre l’ennemi commun. Quoiqu’il soit impossible à la nation de tirer un parti utile de la circonstance présente, de faire un seul pas vers l’ordre social, sans que le tiers état en recueille aussi les fruits ; cependant la fierté des deux premiers ordres s’est irritée en voyant les grandes municipalités du royaume réclamer la moindre partie des droits politiques qui appartiennent au peuple. Que voulaient-ils donc, ces privilégiés si ardents à défendre leur superflu, si prompts à empêcher le tiers état d’obtenir, en ce genre, le plus strict nécessaire ? Entendaient-ils que la régénération dont on se flatte ne serait que pour eux ? Et voulaient-ils ne se servir du peuple, toujours malheureux, que comme d’un instrument aveugle pour étendre et consacrer leur aristocratie ? Que diront les générations futures, en apprenant l’espèce de fureur avec laquelle le second ordre de l’état et le premier ordre du clergé ont poursuivi toutes les demandes des villes ? Pourront-elles croire aux ligues secrètes et publiques, aux feintes alarmes et à la perfidie des manœuvres dont on a enveloppé les défenseurs du peuple ? Rien ne sera oublié dans les fidèles récits que les écrivains patriotes préparent à la postérité. On fera connaître la noble conduite des magnats de France, dans une circonstance si propre, pourtant, à inspirer quelques sentiments de patriotisme aux hommes même les plus absorbés dans leur égoïsme. Comment des princes de la maison régnante ont-ils pu se déterminer à prendre parti dans une querelle entre les ordres de l’état ? Comment ont-ils laissé de méprisables rédacteurs vomir les calomnies atroces autant que ridicules, qui remplissent l’incroyable mémoire publié sous leur nom ? 

On se plaint de la violence de quelques écrivains du tiers état. Qu’est-ce que la manière de penser d’un individu isolé ? Rien. Les véritables démarches du tiers état, celles qui sont authentiques, se bornent aux pétitions des municipalités et d’une partie des pays d’état, qu’on les compare à la démarche également authentique des princes contre le peuple, qui se gardait bien de les attaquer, quelle modestie, quelle mesure dans les premières ! Quelle violence, quelle profonde iniquité dans la seconde !

Inutilement, le tiers état attendait-il du concours de toutes les classes, la restitution de ses droits politiques et la plénitude de ses droits civils ; la peur de voir réformer les abus inspire aux deux premiers ordres plus d’alarmes qu’ils ne sentent de désirs pour la liberté. Entre elle et quelques privilèges odieux, ils ont fait choix de ceux-ci. Leur âme s’est identifiée avec les faveurs de la servitude. Ils redoutent aujourd’hui ces états généraux qu’ils invoquaient naguère avec tant d’ardeur. Tout est bien pour eux ; ils ne se plaignent plus que de l’esprit d’innovation ; ils ne manquent plus de rien ; la crainte leur a donné une constitution. Le tiers état doit s’apercevoir, au mouvement des esprits et des affaires, qu’il ne peut rien espérer que de ses lumières et de son courage. La raison et la justice sont pour lui ; il faut au moins qu’il s’en assure toute la force. Non, il n’est plus temps de travailler à la conciliation des partis. Quel accord peut-on espérer entre l’énergie de l’opprimé et la rage des oppresseurs ? 

Ils ont osé prononcer le mot scission. Ils ont menacé le roi et le peuple. Eh ! Grand dieu ! Qu’il serait heureux pour la nation qu’elle fût faite à jamais, cette scission si désirable ! Combien il serait aisé de se passer des privilégiés ! Combien il sera difficile de les amener à être citoyens ! 

Il est des questions que ne devraient jamais agiter ceux qui craignent la justice ; à coup sûr, elles servent à éclairer le public, et il faut que les lumières mènent à l’équité, de gré ou de force. D’ailleurs, il ne s’agit plus pour le tiers état d’être mieux ou de rester comme il était. La circonstance ne permet point ce calcul ; il faut avancer ou reculer, il faut abolir ou reconnaître et légaliser des privilèges iniques et insociaux. Or, on doit sentir combien serait insensé le projet de consacrer, à la fin du dix-huitième siècle, les abominables restes de la féodalité. Ici, la langue a survécu à la chose. Les nobles se plaisent à prononcer les mots de roturiers, de manants, de vilains. Ils oublient que ces expressions, quelque sens qu’on veuille leur donner, sont ou étrangères aujourd’hui au tiers état, ou communes aux trois ordres ; ils oublient encore que, lorsqu’elles étaient exactes, les quatre vingt-dix-neuf centièmes d’entre eux étaient incontestablement des roturiers, des manants et des vilains. 

On fermerait en vain les yeux sur la révolution que le temps et la force des choses ont opérée ; elle n’en est pas moins réelle. Autrefois, le tiers était serf, l’ordre noble était tout. Aujourd’hui le tiers est tout, la noblesse est un mot. Mais sous ce mot s’est glissée une nouvelle et intolérable aristocratie ; et le peuple a toute raison de ne point vouloir d’aristocrates. 

Dans une pareille position, que reste-t-il à faire au tiers s’il veut se mettre en possession de ses droits politiques d’une manière utile à la nation ? Il se présente deux moyens pour y parvenir. En suivant le premier, le tiers doit s’assembler à part : il ne concourra point avec la noblesse et le clergé, il ne restera avec eux ni par ordre ni par têtes. Je prie qu’on fasse attention à la différence énorme qu’il y a entre l’assemblée du tiers état et celle des deux autres ordres. La première représente vingt-cinq millions d’hommes et délibère sur les intérêts de la nation. Les deux autres, dussent-elles se réunir, n’ont de pouvoirs que d’environ deux cent mille individus et ne songent qu’à leurs privilèges. Le tiers seul, dira-t-on, ne peut pas former les états généraux. Eh ! Tant mieux ! Il composera une assemblée nationale

Un conseil de cette importance a besoin d’être justifié par tout ce que les bons principes offrent de plus clair et de plus certain. Je dis que les députés du clergé et la noblesse n’ont rien de commun avec la représentation nationale, que nulle alliance n’est possible entre les trois ordres aux états généraux, et que, ne pouvant point voter en commun, ils ne le peuvent ni par ordre, ni par têtes. Nous avons promis, en finissant le troisième chapitre, de prouver ici cette vérité. Au reste, elle n’offrira peut-être rien qui ne soit connu : les bons esprits l’ont déjà répandue dans le public. 

Il n’est, dit une maxime du droit universel, pas de plus grand défaut que le défaut de pouvoir. On le sait, la noblesse n’est pas députée par le clergé et le tiers. Le clergé n’est point chargé de la procuration des nobles et des communes. Il suit de là que chaque ordre est une nation distincte, qui n’est pas plus compétente à s’immiscer dans les affaires des autres ordres, que les états généraux de Hollande ou le conseil de Venise, par exemple, ne sont habiles à voter dans les délibérations du parlement d’Angleterre. Un procureur fondé ne peut lier que ses commettants, un représentant n’a droit de porter la parole que pour ses représentés. Si l’on méconnaît cette vérité, il faut anéantir tous les principes. 

On doit voir, d’après cela, qu’il est, en bonne règle, parfaitement inutile de chercher le rapport ou la proportion suivant laquelle chaque ordre doit concourir à former la volonté générale. Cette volonté ne peut pas être une tant que vous laisserez trois ordres et trois représentations. Tout au plus, ces trois assemblées pourront se réunir dans le même vœu, comme trois nations alliées peuvent former le même désir. Mais vous n’en ferez jamais une nation, une représentation et une volonté commune. Je sens que ces vérités, toutes certaines qu’elles sont, deviennent embarrassantes dans un état qui ne s’est pas formé sous les auspices de la raison et de l’équité politique. Que voulez-vous ? Votre maison ne se soutient que par artifice, à l’aide d’une forêt d’étais informes placés sans goût et sans dessein, si ce n’est celui d’étançonner les parties à mesure qu’elles menaçaient ruine ; il faut la reconstruire, ou bien vous résoudre à vivre au jour le jour dans la gêne et dans l’inquiétude d’être, enfin, écrasé sous ses débris. Tout se tient dans l’ordre social. Si vous en négligez une partie, ce ne sera pas impunément pour les autres. Si vous commencez par le désordre vous vous en apercevrez nécessairement à ses suites. Si l’on pouvait retirer de l’injustice et de l’absurdité les mêmes fruits que de la raison et de l’équité, où seraient donc les avantages de celles-ci ? 

Vous vous écriez que si le tiers état s’assemble séparément pour former, non les trois états, dits généraux, mais l’assemblée nationale, il ne sera pas plus compétent à voter pour le clergé et la noblesse, que ces deux ordres ne le sont à délibérer pour le peuple. D’abord, je vous prie de remarquer, ainsi que nous venons de le dire, que les représentants du tiers auront incontestablement la procuration des vingt-cinq ou vingt-six millions d’individus qui composent la nation, à l’exception d’environ deux cent mille nobles ou prêtres. C’est bien assez pour qu’ils se décernent le titre d’assemblée nationale. Ils délibéreront donc, sans aucune difficulté, pour la nation entière, à l’exception seulement de deux cent mille têtes. Dans cette supposition, le clergé pourrait continuer à tenir ses assemblées pour le don gratuit, et la noblesse adopterait un moyen quelconque d’offrir son subside au roi ; et pour que les arrangements particuliers à ces deux ordres ne pussent jamais devenir onéreux au tiers, celui-ci commencerait par déclarer formellement qu’il n’entend payer aucune imposition qui ne serait pas supportée par les deux autres ordres. Il ne voterait le subside qu’à cette condition ; et lors même que le tribut aurait été réglé, il ne serait point levé sur le peuple, si l’on apercevait que le clergé et la noblesse s’en exemptassent sous quelque prétexte que ce fût. 

Cet arrangement serait, peut-être, malgré les apparences, aussi bon qu’un autre à ramener peu à peu la nation à l’unité sociale. Mais, du moins, il remédierait, dès à présent, au danger qui menace ce pays. Comment, en effet, le peuple ne serait-il pas saisi d’effroi en voyant deux corps de privilégiés, et peut-être n troisième mi-parti, se disposer sous le nom d’états généraux à décider de son sort, à lui imposer des destinées immuables autant que malheureuses ? Il est trop juste de dissiper les alarmes de vingt-cinq millions d’hommes, et quand on parle constitution, de prouver, par ses principes et sa conduite, qu’on en connaît et qu’on en respecte les premiers éléments. Il est constant que les députés du clergé et de la noblesse ne sont point représentants de la nation ; ils sont donc incompétents à voter pour elle. 

Si vous les laissez délibérer dans les matières d’intérêt général, qu’en résultera-t-il ? 1° Si les votes sont pris par ordres, il s’ensuivra que vingt-cinq millions de citoyens ne pourront rien décider pour l’intérêt général, parce qu’il ne plaira pas à cent ou deux cent mille individus privilégiés ; c’est-à-dire que les volontés de plus de cent personnes seront frappées d’interdiction et anéanties par la volonté d’une seule. 2° si les votes sont pris par têtes, même à égalité d’influence entre les privilégiés et les non-privilégiés, il s’ensuivra toujours que les volontés de deux cent mille personnes pourront balancer celles de vingt-cinq millions, puisqu’elles auront un égal nombre de représentants. Or, n’est-il pas monstrueux de composer une assemblée de manière qu’elle puisse voter pour l’intérêt de la minorité ? N’est-ce pas là une assemblée à l’envers ? 

Nous avons démontré, dans le chapitre précédent, la nécessité de ne reconnaître la volonté commune que dans l’avis de la pluralité. Cette maxime est incontestable. Il suit de là qu’en France les représentants du tiers sont les vrais dépositaires de la volonté nationale. Ils peuvent donc, sans erreur, parler au nom de la nation entière. Car, en supposant même les privilégiés réunis, toujours unanimes contre la voix du tiers, ils n’en seraient pas moins incapables de balancer la pluralité dans les délibérations de cet ordre. Chaque député du tiers, d’après le nombre fixé, vote à la place d’environ cinquante mille hommes ; il suffirait donc de statuer que la pluralité sera de cinq voix au-dessus de la moitié, dans la chambre des communes, pour que les voix unanimes des deux cent mille nobles ou prêtres dussent être regardées comme indifférentes à connaître ; et remarquez que, dans cette supposition, j’oublie un moment, que les députés des deux premiers ordres ne sont point représentants de la nation, et je veux bien admettre encore que, siégeant dans la véritable assemblée nationale, avec la seule influence, pourtant, qui leur appartient, ils opineraient sans relâche contre le vœu de la pluralité. Alors même, il est visible que leur avis serait perdu dans la minorité. 

En voilà bien assez pour démontrer l’obligation où sera le tiers état de former à lui seul une assemblée nationale, et pour autoriser, devant la raison et l’équité, la prétention que pourrait avoir cet ordre de délibérer et de voter pour la nation entière sans aucune exception. Je sais que de tels principes ne seront pas du goût même des membres du tiers les plus habiles à défendre ses intérêts. Soit : pourvu que l’on convienne que je suis parti des vrais principes, et que je ne marche qu’à l’appui d’une bonne logique. Ajoutons que le tiers état, en se séparant des deux premiers ordres, ne peut pas être accusé de faire scission ; il faut laisser cette expression, ainsi que le sens qu’elle renferme, à ceux qui l’ont employée les premiers. En effet, la pluralité ne se sépare point du tout ; il y aurait contradiction dans les termes, car il faudrait pour cela qu’elle se séparât d’elle-même. Ce n’est qu’à la minorité qu’il appartient de ne vouloir point se soumettre au vœu du grand nombre, et par conséquent de faire scission. Cependant notre intention, en montrant au tiers toute l’étendue de ses ressources, ou plutôt de ses droits, n’est point de l’engager à en user en toute rigueur. J’ai annoncé, pour le tiers, deux moyens de se mettre en possession de la place qui lui est due dans l’ordre politique. 

Si le premier, que je viens de présenter, paraît un peu trop brusqué ; si l’on juge qu’il faut laisser le temps au public de s’accoutumer à la liberté ; si l’on croit que des droits nationaux, quelque évidents qu’ils soient, ont encore besoin, dès qu’ils sont disputés, même par le plus petit nombre, d’une sorte de jugement légal qui les fixe, pour ainsi dire, et les consacre par une dernière sanction, je le veux bien ; appelons-en au tribunal de la nation, seul juge compétent dans tous les différends qui touchent à la constitution. Tel est le deuxième moyen ouvert au tiers. Ici, nous avons besoin de nous rappeler tout ce qui a été dit dans le chapitre précédent, tant sur la nécessité de constituer le corps des représentants ordinaires, que sur celle de ne confier ce grand ouvrage qu’à une députation extraordinaire, ayant ad hoc n pouvoir spécial. On ne niera pas que la chambre du tiers aux prochains états généraux ne soit très compétente assurément à convoquer le royaume en représentation extraordinaire. C’est donc à lui, surtout, qu’il appartient de prévenir la généralité des citoyens sur la fausse constitution de la France. Il se plaindra hautement que les états généraux sont un corps mal organisé, incapable de remplir ses fonctions nationales, et il démontrera en même temps la nécessité de donner à une députation extraordinaire un pouvoir spécial pour régler, par des lois certaines, les formes constitutives de sa législature. Jusque-là, l’ordre du tiers suspendra, non pas ses travaux préparatoires, mais l’exercice de son pouvoir ; il ne statuera rien définitivement ; il attendra que la nation ait jugé le grand procès qui divise les trois ordres. Telle est, j’en conviens, la marche la plus franche, la plus généreuse, et par conséquent la plus convenable à la dignité du tiers état. 

Le tiers peut donc se considérer sous deux rapports : sous le premier, il ne se regarde que comme un ordre : il veut bien, alors, ne pas secouer tout à fait les préjugés de l’ancienne barbarie ; il distingue deux autres ordres dans l’état, sans leur attribuer pourtant d’autre influence que celle qui peut se concilier avec la nature des choses, et il a pour eux tous les égards possibles, en consentant à douter de ses droits jusqu’à la décision du juge suprême. Sous le second rapport, il est la nation. En cette qualité, ses représentants forment toute l’assemblée nationale ; ils en ont tous les pouvoirs. Puisqu’ils sont les seuls dépositaires de la volonté générale, ils n’ont pas besoin de consulter leurs commettants sur une dissension qui n’existe pas. Sans doute, ils sont toujours prêts à se soumettre aux lois qu’il plairait à la nation de leur donner ; mais s’ils ont à la provoquer eux-mêmes, ce ne peut être sur aucune des questions qui naissent de la pluralité des ordres dans l’assemblée nationale.

L’envoi d’une députation extraordinaire, ou du moins la concession d’un nouveau pouvoir spécial, ainsi qu’elle a été expliquée ci-dessus, pour règle, avant tout, la grande affaire de la constitution, paraît le vrai moyen de mettre fin à la dissension actuelle et aux troubles possibles de la nation. N’y eût-il rien à craindre de ces troubles, ce serait encore une mesure nécessaire à prendre, parce que, tranquilles ou non, nous ne pouvons pas nous passer de connaître nos droits politiques, et de nous en mettre en possession. Cette nécessité nous paraîtra plus pressante encore, si nous songeons que les droits politiques sont la seule garantie des droits civils et de la liberté individuelle. Je terminerais ici mon mémoire sur le tiers état, si je n’avais entrepris que d’offrir des moyens de conduite... mais je me suis proposé encore de développer des principes. Qu’il me soit donc permis de suivre les intérêts du tiers jusque dans la discussion publique qui va s’élever sur la véritable composition d’une assemblée nationale. Ce n’est point des affaires ni du pouvoir que je vais parler, mais des lois qui doivent déterminer la composition personnelle du corps des députés. Il faut, d’abord, comprendre clairement quel est l’objet ou le but de l’assemblée représentative d’une nation ; il ne peut pas être différent de celui que se proposerait la nation elle-même, si elle pouvait se réunir et conférer dans le même lieu. Qu’est-ce que la volonté d’une nation ? C’est le résultat des volontés individuelles, comme la nation est l’assemblage des individus. Il est impossible de concevoir une association légitime qui n’ait pas pour objet la sécurité commune, la liberté commune, enfin la chose publique. 

Sans doute, chaque particulier se propose, en outre, des fins particulières. Il se dit : à l’abri de la sécurité commune, je pourrai me livrer tranquillement à mes projets personnels, je suivrai ma félicité comme je l’entendrai, assuré de ne rencontrer de bornes légales que celles que la société me prescrira pour l’intérêt commun auquel j’ai part, et avec lequel mon intérêt particulier a fait une alliance si utile. 

Mais, conçoit-on qu’il puisse y avoir dans l’assemblée générale des membres assez insensés pour oser tenir ce langage : " vous voilà réunis, non pour délibérer sur nos affaires communes, mais pour vous occuper des miennes en particulier, et de celles d’une petite coterie que j’ai formée avec quelques-uns d’entre vous. " dire que des associés s’assemblent pour régler les choses qui les regardent en commun, c’est expliquer le seul motif qui a pu engager les membres à entrer dans l’association, c’est dire une de ces vérités fondamentales et si simples, qu’on les affaiblit en voulant les prouver. Actuellement, il est intéressant de s’expliquer comment tous les membres d’une assemblée nationale vont concourir par leurs volontés individuelles à former cette volonté commune, qui ne doit aller qu’à l’intérêt public. 

Présentons d’abord ce jeu ou ce mécanisme politique dans la supposition la plus avantageuse : ce serait celle où l’esprit public, dans sa plus grande force, ne permettrait de manifester à l’assemblée que l’activité de l’intérêt commun. Ces prodiges sont rares dans l’histoire, et ils ne durent pas. Ce serait bien mal connaître les hommes que de lier la destinée des sociétés à des efforts de vertu. Il faut que dans la décadence même des mœurs publiques, lorsque l’égoïsme paraît gouverner toutes les âmes, il faut, dis-je, que, même dans ces longs intervalles, l’assemblée d’une nation soit tellement constituée, que les intérêts particuliers y restent isolés et que le vœu de la pluralité y soit toujours conforme au bien général. Remarquons dans le cœur des hommes trois espèces d’intérêts : 1° celui par lequel ils se ressemblent ; il donne la juste étendue de l’intérêt commun ; 2° celui par lequel un individu s’allie à quelques autres seulement ; c’est l’intérêt de corps ; et enfin, 3° celui par lequel chacun s’isole, ne songeant qu’à soi ; c’est l’intérêt personnel. L’intérêt par lequel un homme s’accorde avec tous ses coassociés, est évidemment l’objet de la volonté de tous, et celui de l’assemblée commune. L’influence de l’intérêt personnel y doit être nulle. C’est aussi ce qui arrive ; sa diversité est son remède. La grande difficulté vient de l’intérêt par lequel un citoyen s’accorde avec quelques autres seulement. Celui-ci permet de se concerter, de se liguer ; par lui se combinent les projets dangereux pour la communauté ; par lui se forment les ennemis publics les plus redoutables. L’histoire est pleine de cette vérité. 

Qu’on ne soit donc pas étonné si l’ordre social exige avec tant de rigueur de ne point laisser les simples citoyens se disposer en corporations, s’il exige même que les mandataires du pouvoir exécutif, qui, par la nécessité des choses forment de véritables corps, renoncent, tant que dure leur emploi, à être élus pour la représentation législative. Ainsi, et non autrement, l’intérêt commun est assuré de dominer les intérêts particuliers. à ces seules conditions, on peut se rendre raison de la possibilité de fonder les associations humaines sur l’avantage général des associés, et par conséquent s’expliquer la légitimité des sociétés politiques. Les mêmes principes font sentir avec non moins de force la nécessité de constituer l’assemblée représentative elle-même sur un plan qui ne lui permette pas de se former un esprit de corps, et de dégénérer en aristocratie. De là, ces maximes fondamentales, suffisamment développées ailleurs, que le corps des représentants doit être régénéré par tiers tous les ans ; que les députés qui finissent leur temps, ne doivent être de nouveau éligibles qu’après un intervalle suffisant pour laisser au plus grand nombre possible de citoyens, la facilité de prendre part à la chose publique, qui ne serait plus, si elle pouvait être regardée comme la chose propre à un certain nombre de familles, etc., etc. 

Mais, lorsqu’au lieu de rendre hommage à ces premières notions, à ces principes si clairs et si certains, le législateur crée, au contraire, lui même des corporations dans l’état, avoue toutes celles qui se forment, les consacre par sa puissance, quand enfin il ose appeler les plus grandes, et par conséquent les plus funestes, à faire partie, sous le nom d’ordres, de la représentation nationale, on croit voir le mauvais principe s’efforçant de tout gâter, de tout ruiner, de tout bouleverser parmi les hommes. Pour combler et consolider le désordre social, il ne restait plus qu’à donner à ces terribles jurandes une prépondérance réelle sur le grand corps de la nation, et c’est ce qu’on pourrait accuser le législateur d’avoir fait en France, s’il ne fallait pas plutôt s’en prendre au cours aveugle des événements ou à l’ignorance et à la férocité de nos devanciers, de la plupart des maux qui affligent ce superbe royaume. Nous connaissons le véritable objet d’une assemblée nationale ; elle n’est point faite pour s’occuper des affaires particulières des citoyens, elle ne les considère qu’en masse et sous le point de vue de l’intérêt commun. Tirons-en la conséquence naturelle que le droit à se faire représenter n’appartient aux citoyens qu’à cause des qualités qui leur sont communes, et non pas celles qui les différencient. 

Les avantages par lesquels les citoyens diffèrent entre eux sont au delà du caractère de citoyen. Les inégalités de propriété et d’industrie sont comme les inégalités d’âge, de sexe, de taille, etc. Elles ne dénaturent point l’égalité du civisme. Sans doute, ces avantages particuliers sont sous la sauvegarde de la loi ; mais ce n’est pas au législateur à en créer de cette nature, à donner des privilèges aux uns, à les refuser aux autres. La loi n’accorde rien, elle protège ce qui est, jusqu’au moment où ce qui est commence à nuire à l’intérêt commun. Là seulement sont placées les limites de la liberté individuelle. Je me figure la loi au centre d’un globe immense ; tous les citoyens, sans exception, sont à la même distance sur la circonférence et n’y occupent que des places égales ; tous dépendent également de la loi, tous lui offrent leur liberté et leur propriété à protéger ; et c’est ce que j’appelle les droits communs des citoyens, par où ils se ressemblent tous. Tous ces individus correspondent entre eux, ils s’engagent, ils négocient, toujours sous la garantie commune de la loi. Si dans ce mouvement général quelqu’un veut dominer la personne de son voisin, ou usurper sa propriété, la loi commune réprime cet attentat, et remet tout le monde à la même distance d’elle-même. Mais elle n’empêche point que chacun suivant ses facultés naturelles et acquises, suivant des hasards plus ou moins favorables, n’enfle sa propriété de tout ce que le sort prospère, ou un travail plus fécond, pourra y ajouter, et ne puisse s’élever, dans sa place légale, le bonheur le plus conforme à ses goûts et le plus digne d’envie. La loi, en protégeant les droits communs de tout citoyen, protège chaque citoyen dans tout ce qu’il peut être, jusqu’au moment où ce qu’il veut être commencerait à nuire au commun intérêt. 

Peut-être reviens-je un peu trop sur les mêmes idées, mais je n’ai pas le temps de les réduire à leur plus parfaite simplicité, et d’ailleurs, ce n’est pas lorsqu’on représente des notions trop méconnues qu’il est bon d’être si concis. Les intérêts par lesquels les citoyens se ressemblent sont donc les seuls qu’ils puissent traiter en commun, les seuls par lesquels, et au nom desquels ils puissent réclamer des droits politiques, c’est-à-dire une part active à la formation de la loi sociale, les seuls par conséquent qui impriment au citoyen la qualité représentable. Ce n’est donc pas parce qu’on est privilégié, mais parce qu’on est citoyen, qu’on a droit à l’élection des députés et à l’éligibilité. Tout ce qui appartient aux citoyens, je le répète, avantages communs, avantages particuliers, pourvu que ceux-ci ne blessent pas la loi, ont droit à la protection, mais l’union sociale n’ayant pu se faire que par des points communs, il n’y a que la qualité commune qui ait droit à la législation. Il suit de là que l’intérêt de corps, loin d’influer dans la législature, ne peut que la mettre en défiance ; il est aussi opposé à l’objet qu’étranger à la mission d’un corps de représentants. 

Ces principes deviennent plus rigoureux encore quand il s’agit des corps et des ordres privilégiés. J’entends par privilégié tout homme qui sort du droit commun, soit parce qu’il prétend n’être pas soumis en tout à la loi commune, soit parce qu’il prétend à des droits exclusifs. Une classe privilégiée est nuisible, non seulement par l’esprit de corps, mais par son existence même. Plus elle a obtenu de ces faveurs nécessairement contraires à la liberté commune, plus il est essentiel de l’écarter de l’assemblée nationale. Le privilégié ne serait représentable que par sa qualité de citoyen ; mais en lui cette qualité est détruite, il est hors du civisme, il est ennemi des droits communs. Lui donner un droit à la représentation serait une contradiction manifeste dans la loi ; la nation n’aurait pu s’y soumettre que par un acte de servitude ; et c’est ce qu’on ne peut supposer. 

Lorsque nous avons prouvé que le mandataire du pouvoir actif ne pouvait être ni électeur ni éligible pour la représentation législative, nous n’avons pas cessé pour cela de le regarder comme un vrai citoyen. Il l’est, comme tous les autres, par ses droits individuels ; et les fonctions qui le distinguent, bien loin de détruire en lui le civisme sont, au contraire, établies pour en servir les droits. S’il est pourtant nécessaire de suspendre l’exercice de ses droits politiques, que doit-ce être de ceux qui, méprisant les droits communs, s’en sont composés de tels, que la nation y est étrangère, de ces hommes dont l’existence seule est une hostilité continuelle contre le grand corps du peuple ? Certes, ceux-là ont renoncé au caractère de citoyen, et ils doivent être exclus des droits d’électeur et d’éligible plus sûrement encore que vous n’en écarteriez un étranger dont au moins l’intérêt avoué pourrait bien n’être pas opposé au vôtre. 

Résumons : il est de principe que tout ce qui sort de la qualité commune de citoyen, ne saurait participer aux droits politiques. La législature d’un peuple ne peut être chargée de pourvoir qu’à l’intérêt général. Mais si, au lieu d’une simple distinction indifférente presque à la loi, il existe des privilégiés ennemis par état de l’ordre commun, ils doivent être positivement exclus. Ils ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles tant que dureront leurs odieux privilèges. Je sais que de pareils principes vont paraître extravagants à la plupart des lecteurs. C’est que la vérité doit paraître aussi extravagante aux préjugés, que ceux-ci peuvent l’être pour la vérité. Tout est relatif. Que mes principes soient certains, que mes conséquences soient exactes, il me suffit. Mais, au moins, dira-t-on, ce sont là des choses absolument impraticables pour le temps. Aussi je ne me charge point de les pratiquer. Mon rôle, à moi, est celui de tous les écrivains patriotes ; il consiste à présenter la vérité. D’autres s’en rapprocheront plus ou moins, selon leur force et selon les circonstances, ou bien s’en écarteront par mauvaise foi ; et alors nous souffrirons ce que nous ne pouvons pas empêcher. Si tout le monde pensait vrai, les plus grands changements, dès qu’ils présenteraient un objet d’utilité publique, n’auraient rien de difficile. Que puis-je faire de mieux que d’aider de toutes mes forces à répandre cette vérité qui prépare les voies ? On commence par la mal recevoir, peu à peu les esprits s’y accoutument, l’opinion publique se forme, et, enfin, l’on aperçoit à l’exécution des principes qu’on avait d’abord traités de folles chimères. 

Dans presque tous les ordres de préjugés, si des écrivains n’avaient consenti à passer pour fous, le monde en serait aujourd’hui moins sage. Je rencontre partout de ces gens modérés qui voudraient que les pas vers la vérité ne se fissent qu’un à un. Je doute qu’ils s’entendent lorsqu’ils parlent ainsi. Ils confondent la marche de l’administrateur avec celle du philosophe. Le premier s’avance comme il peut ; pourvu qu’il ne sorte pas du bon chemin, on n’a que des éloges à lui donner. Mais ce chemin doit avoir été percé jusqu’au bout par le philosophe. Il doit être arrivé au terme, sans quoi, il ne pourrait point garantir que c’est véritablement le chemin qui y mène. S’il prétend m’arrêter quand il lui plaît, et comme il lui plaît, sous prétexte de prudence, comment saurai-je qu’il me conduit bien ? Faudra-t-il l’en croire sur parole ? Ce n’est pas dans l’ordre de la raison qu’on se permet une confiance aveugle. Il semble, en vérité, qu’on veut et qu’on espère, en ne disant qu’un mot après l’autre, surprendre son ennemi, et le faire donner dans un piège. Je ne veux point discuter, si, même entre particuliers, une conduite franche n’est pas aussi la plus habile ; mais, à coup sûr, l’art des réticences et toutes ces finesses de conduite, que l’on croit le fruit de l’expérience des hommes, sont une vraie folie dans des affaires nationales traitées publiquement par tant d’intérêts réels et éclairés. Ici, le vrai moyen d’avancer ses affaires n’est pas de cacher à son ennemi ce qu’il sait aussi bien que nous, mais de pénétrer la pluralité des citoyens de la justice de leur cause. On croit un peu trop que la vérité peut se diviser en parties, et entrer ainsi, en détail, plus facilement dans l’esprit. 

Non, le plus souvent, il faut de bonnes secousses ; la vérité n’a pas trop de toute sa lumière pour produire de ces impressions fortes, d’où naît un intérêt passionné pour ce qu’on a reconnu vrai, beau et utile. Il faut avoir une pauvre idée de la marche de la raison, pour imaginer qu’un peuple entier doit rester aveugle sur ses vrais intérêts, et que les vérités les plus utiles, concentrées dans quelques têtes seulement, ne doivent paraître qu’à mesure qu’un habile administrateur peut en avoir besoin pour le succès de ses opérations. D’abord cette vue est fausse, parce qu’elle est impossible à suivre. En second lieu, ignore-t-on que la vérité ne s’insinue que lentement dans une masse aussi grande que l’est une nation ? Ne faut-il pas laisser aux hommes qu’elle gêne le temps de s’y accoutumer, aux jeunes gens qui la reçoivent avidement, celui de devenir quelque chose, et aux vieillards celui de n’être plus rien ? En un mot, veut-on attendre, pour semer, le moment de la récolte ? Il n’y en aurait jamais. 

La raison, d’ailleurs, n’aime point le mystère ; elle n’agit que par une grande expansion ; ce n’est qu’en frappant partout, qu’elle frappe juste, parce que c’est ainsi que se forme cette puissance d’opinion à laquelle on doit peut-être attribuer la plupart des changements vraiment avantageux aux peuples. Les esprits, dites-vous, ne sont pas encore disposés à vous entendre, vous allez choquer beaucoup de monde. Il le faut ainsi : la vérité la plus utile à publier, n’est pas celle dont on était déjà assez voisin, ce n’est pas celle que l’on est déjà disposé à accueillir. 

Non, c’est précisément parce qu’elle va irriter plus de préjugés et plus d’intérêts personnels, qu’il est plus nécessaire de la répandre. On ne fait pas attention que le préjugé qui mérite le plus de ménagement est celui qui est joint à la bonne foi, que l’intérêt personnel le plus dangereux à irriter est celui auquel la bonne foi prête toute l’énergie du sentiment qu’on a pour soi la justice. Il faut leur ôter cette force étrangère ; il faut, en les éclairant, les réduire aux seuls expédients de la mauvaise foi. Les personnes modérées à qui j’adresse ces réflexions cesseraient de craindre pour le sort des vérités qu’elles appellent prématurées, si elles ne s’obstinaient à confondre toujours la conduite mesurée et prudente de l’administrateur qui gâterait tout en effet, s’il ne calculait pas les frottements et les obstacles, avec cet élan libre du philosophe que la vue des difficultés ne peut qu’exciter davantage, et qui est d’autant plus appelé à présenter les bons principes sociaux que les esprits sont plus encroûtés de barbarie féodale. 

Enfin, dira-t-on, si les privilégiés n’ont aucun droit à intéresser la volonté commune à leurs privilèges, au moins doivent-ils en leur qualité de citoyens jouir, confondus avec le reste de la société, de leurs droits politiques à la représentation. J’ai déjà dit qu’en revêtant le caractère de privilégié, ils sont devenus les ennemis réels de l’intérêt commun ; ils ne peuvent donc point être chargés d’y pourvoir. J’ajoute qu’ils sont les maîtres de rentrer, quand ils le voudront, dans l’ordre social ; ainsi c’est bien volontairement qu’ils s’excluent de l’exercice des droits politiques. Enfin, leurs véritables droits, ceux qui peuvent être l’objet de l’assemblée nationale, leur étant communs avec les députés qui la composent, ils peuvent se consoler en songeant que ces députés se blesseraient eux-mêmes, s’ils tentaient d’y nuire. Il est donc certain que les seuls membres non privilégiés sont susceptibles d’être électeurs et députés à l’assemblée nationale. Le vœu du tiers sera toujours bon pour la généralité des citoyens, celui des privilégiés serait toujours mauvais, à moins que, négligeant leur intérêt particulier, ils ne voulussent voter comme de simples citoyens, c’est-à-dire comme le tiers état lui-même. 

Donc, le tiers suffit à tout ce qu’on peut espérer d’une assemblée nationale ; donc, lui seul est capable de procurer tous les avantages qu’on a lieu de se promettre des états généraux. Peut-être pensera-t-on qu’il reste aux privilégiés, pour dernière ressource, de se considérer comme une nation à part, et de demander une représentation distincte et indépendante... j’ai répondu d’avance à cette prétention, au premier chapitre de cet écrit, en prouvant que les ordres privilégiés n’étaient point, ne pouvaient pas être un peuple à part. Ils ne sont et ne peuvent être qu’aux dépens d’une véritable nation. Quelle est celle qui consentira volontairement à une telle alliance ? En attendant, il est impossible de dire quelle place deux corps privilégiés doivent occuper dans l’ordre social : c’est demander quelle place l’on veut assigner, dans le corps d’un malade, à l’humeur maligne qui le mine et le tourmente. Il faut la neutraliser, il faut rétablir la santé et le jeu de tous les organes assez bien pour qu’il ne s’y forme plus de ces combinaisons morbifiques, capables de vicier les principes les plus essentiels de la vitalité.

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